1029.Aux fins des objectifs des articles 1027 et 1028, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir :1°une densité résidentielle nette minimale de 65 logements à l’hectare;
2°une hauteur minimale de bâtiment de deux étages;
3°une hauteur maximale de bâtiment de 12 étages;
4°qu’un bâtiment situé sur la partie du chemin Sainte-Foy, entre l’avenue Monk et la Résidence Monseigneur-Lemay doit avoir une hauteur maximale de quatre étages;
5°une répartition des gabarits et des hauteurs des bâtiments en fonction de la topographie du groupe formé des zones mentionnées à l’article 1015, qui respecte les gabarits et les hauteurs du milieu bâti existant;
6°une augmentation graduelle des hauteurs des bâtiments à partir des bâtiments les moins élevés et situés dans la partie est du groupe de zones visées à l’article 1015 jusqu’aux bâtiments les plus élevés situés dans la partie ouest de ce groupe de zones. Les hauteurs des bâtiments prévus à l’est du prolongement projeté de l’avenue des Jésuites illustré au plan de l’annexe I doivent s’apparenter à celles de la majorité des bâtiments résidentiels situés du côté ouest l’avenue Monk;
7°une gradation des hauteurs dans le volume des bâtiments, concrétisée par des décrochés et d’autres détails d’architecture.