Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1029.Aux fins des objectifs des articles 1027 et 1028, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir :
une densité résidentielle nette minimale de 65 logements à l’hectare;
une hauteur minimale de bâtiment de deux étages;
une hauteur maximale de bâtiment de 12 étages;
qu’un bâtiment situé sur la partie du chemin Sainte-Foy, entre l’avenue Monk et la Résidence Monseigneur-Lemay doit avoir une hauteur maximale de quatre étages;
une répartition des gabarits et des hauteurs des bâtiments en fonction de la topographie du groupe formé des zones mentionnées à l’article 1015, qui respecte les gabarits et les hauteurs du milieu bâti existant;
une augmentation graduelle des hauteurs des bâtiments à partir des bâtiments les moins élevés et situés dans la partie est du groupe de zones visées à l’article 1015 jusqu’aux bâtiments les plus élevés situés dans la partie ouest de ce groupe de zones. Les hauteurs des bâtiments prévus à l’est du prolongement projeté de l’avenue des Jésuites illustré au plan de l’annexe I doivent s’apparenter à celles de la majorité des bâtiments résidentiels situés du côté ouest l’avenue Monk;
une gradation des hauteurs dans le volume des bâtiments, concrétisée par des décrochés et d’autres détails d’architecture.
1029.Aux fins des objectifs des articles 1027 et 1028, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir :
une densité résidentielle nette minimale de 65 logements à l’hectare;
une hauteur minimale de bâtiment de deux étages;
une hauteur maximale de bâtiment de 12 étages;
qu’un bâtiment situé sur la partie du chemin Sainte-Foy, entre l’avenue Monk et la Résidence Monseigneur-Lemay doit avoir une hauteur maximale de quatre étages;
une répartition des gabarits et des hauteurs des bâtiments en fonction de la topographie du groupe formé des zones mentionnées à l’article 1015, qui respecte les gabarits et les hauteurs du milieu bâti existant;
une augmentation graduelle des hauteurs des bâtiments à partir des bâtiments les moins élevés et situés dans la partie est du groupe de zones visées à l’article 1015 jusqu’aux bâtiments les plus élevés situés dans la partie ouest de ce groupe de zones. Les hauteurs des bâtiments prévus à l’est du prolongement projeté de l’avenue des Jésuites illustré au plan de l’annexe I doivent s’apparenter à celles de la majorité des bâtiments résidentiels situés du côté ouest l’avenue Monk;
une gradation des hauteurs dans le volume des bâtiments, concrétisée par des décrochés et d’autres détails d’architecture.